Le body-piercing, terme anglo-saxon ne
possédant aucun équivalent français signifie littéralement
perçage (piercing) corporel (body).
B3. Intérêt et objectif de l'étude.
a. Le body piercing, une pratique potentiellement dangereuse.
Hépatite B comme hépatite C, virus HIV-1, sepsis, toxic
shock syndrom, endocardite et tétanos sont autant de pathologies
infectieuses lourdes rencontrées et décrites dans la littérature
lorsqu'une recherche des complications suceptible d'advenir lors de
la pratique du piercing est entreprise. Les affections précédemment
citées ne sont qu'un extrait du large éventail d'infections
aussi bien virales que bactériennes, certaines entraînant
même la mise en jeu du pronostic vital, pouvant être contracté
par l'adepte. Les pathologies non-infectieuses liées au piercing
ne sauraient être ignorées, les plus communes répertoriées
sont l'eczéma de contact, dû au bijou ou au produit de
décontamination cutanée, la cicatrice chéloïde
ou le botryomycome et les déchirures tissulaires par arrachement.
Au regard de la nature de l'intervention, d'inspiration médicale
pour le moins, on comprendra aisément que se faire percer signifie
assumer le risque de se voir infecter par n'importe quel germe pathogène,
qu'il s'agisse d'un virus, d'une bactérie ou encore d'un champignon,
dans la mesure où l'intégrité de la barrière
cutanée n'est plus respectée, laissant la circulation
sanguine générale en proie à n'importe quel microorganisme.
L'apparente propreté d'un local, l'emploi de gants chirurgicaux
ou l'utilisation d'aiguilles à usage unique, s'ils sont autant
indispensables que rassurants n'apportent pas pour autant la garantie
de l'innocuité de l'opération. En effet, une contamination
des différents instruments utilisés peut se produire sans
que le client, dépourvu malheureusement dans la majorité
des cas de culture médical, s'en aperçoive. Le perceur
peut quant à lui, malgré une farouche volonté de
bien faire, commettre une faute d'asepsie, aucun enseignement médical,
bactériologique ou infectieux dispensé par un professionnel
de santé qualifié n'ayant pu être suivi étant
donné l'absence de tout diplôme ou formation exigé
pour l'exercice de ce métier.
S'il est normal que le monde médical ainsi que les pouvoirs publiques
s'inquiètent au sujet de ces établissements ayant pignon
sur rue, il est tout aussi légitime de s'inquiéter du
problème du piercing " sauvage ". Ce terme de piercing
sauvage regroupe le pourcentage non négligeable voir alarmant
de piercings pratiqués lors de concerts, raves et autres manifestations
où des individus peu scrupuleux proposent leurs services pour
une somme modique, armés de pistolets inadaptés et indésinfectables.
Les tarifs pratiqués, de l'ordre de cinquante francs (quatre
cent francs en moyenne dans un salon ) ainsi que l'ambiance alcoolisée
voir stupéfiante permettent à ces perceurs d'opérette
de travailler à la chaîne sans la moindre préoccupation
infectieuse, faisant de ces clients des victimes en puissance.
b. Vide juridique et body piercing.
La profession de perceur, puisqu'il s'agirait d'une profession à
part entière aux vues des compétences et qualifications
requises pour cet exercice, n'est pas reconnue comme telle par le registre
du commerce qui la classe semblablement à n'importe quel commerçant.
Les salons de piercing sont également considérés
à l'heure actuelle d'un point de vue juridique et légal
comme n'importe quel fond de commerce ayant pignon sur rue. Ils sont
à ce titre régis par les même lois qu'un fleuriste
ou qu'un marchand de chaussure, sans avoir toutefois les mêmes
responsabilités et devoirs vis à vis de leurs clientèles.
Il est en effet aisément compréhensible que les risques
encourus par les adeptes de ces salons sont d'une toute autre nature
que ceux encourus lors d'une opération marchande effectuée
dans un commerce dit plus traditionnel. Pourtant, les seules barrières
légales quant à l'exercice de cette profession résident
dans quelques rares articles relatifs à la protection des personnes
du code de la consommation et du code du commerce.
c. Objectifs de l'étude.
Le gain croissant de popularité du Body-piercing semble inquiéter
à juste titre
les pouvoirs publiques qui commencent à appréhender les
conséquences en termede santé publique d'une pratique
potentiellement dangereuse par essence qui, s'il était nécessaire
de la classer, serait d'ordre médical tant les similitudes avec
ce domaine sont grandes. Ressemblances tant au niveau de l'anamnèse
préopératoire indispensable, de l'opération en
elle même et du suivi postopératoire, qu'au niveau du consentement
supposé libre et éclairé du patient.
La quasi absence de cadre juridique se résumant à quelques
articles de loi insuffisant empruntés au code du commerce et
au code de la consommation, ajouté à l'inexistance de
diplômes ou formations initiant à la pratique du piercing,
seules garants légaux d'une supposée compétence,
obligent une remise en question urgente des modalités de cette
pratique. La place de la médecine et du médecin en particulier
est sujet d'un débat imposant l'analyse des enjeux éthiques.
S'il est évident que le médecin a un rôle à
jouer en terme de Santé Publique, notamment un devoir d'aide
auprès d'une population potentiellement victime, il reste à
définir les limites précises de sa fonction. Une des questions
légitimes soulevée est de savoir si le piercing doit être
un acte purement médical effectué par un médecin
compétent médicalement parlant mais ignorant tout de la
culture et des us et coutumes de ce monde, au risque de voir s'étendre
le piercing dit " sauvage ", ou le cas échéant
s'il doit continuer à être pratiqué par des perceurs,
les modalités permettant de s'assurer de leurs compétences
et la place du médecin dans ce cas restant à définir.
A la vue des interrogations soulevées par ce sujet et des solutions
proposées, il s'agit de garder en mémoire les deux principes
éthiques fondamentaux que sont le principe d'autonomie et le
principe de bienfaisance dans l'intérêt de tous les partis,
les clients en premier lieu, les perceurs, les médecins et la
Santé Publique en générale.
METHODE
1. Sélection de la population étudiée.
La population étudiée comprend en premier lieu les authentiques
adeptes du piercing, à savoir les sujets ayant eu le nombril,
les seins, les organes génitaux ou le visage perforé,
mais comprend aussi les individus n'ayant eu que le lobe de l'oreille
percé. Bien que la démarche psychologique de ces derniers
soit pour une majeure partie d'entre eux différente des véritables
percés et que la façon de procéder (au pistolet)
le soit aussi, il est apparu indispensable de les inclure dans l'étude
et ceci pour trois raisons.
La première et néanmoins majeure est que quelque soit
le site de perforation, il s'agit de franchir la barrière cutanée
et de laisser ouverte cette plaie nouvellement créée.
La deuxième concerne l'emploi de pistolets. En effet, on peut
constater qu'un même usage est fait de ces pistolets (reconnus
comme indésinfectables par tous) par les bijoutiers, habituellement
habilités à percer les oreilles, et par les perceurs "
sauvages " pratiquant leur art à la chaîne lors de
différents rassemblements populaires. La dernière des
trois raisons porte sur le bijou en lui même et sur les hypersensibilités
qu'il est suceptible de provoquer, le nez ou le nombril n'étant
pas moins sujet à allergie que le lobe de l'oreille.
Si la littérature regorge de cas intéressant les complications
engendrés par le perçage de l'oreille, les références
bibliographiques au sujet du piercing sont moins courantes, le côté
récent de ce phénomène associé à
l'originalité des sites de perforation (rebutant souvent le patient
à aller consulter, laissant ainsi son cas ignoré du monde
médical) en étant responsable pour une grande part.
2. Méthode de recherche et publications.
La recherche des publications parus dans la littérature internationale
au sujet des complications liés à la pratique du body
piercing a été mené au travers de Medline, "
body piercing " et " ear piercing " étant les
termes utilisés comme mots-clefs. D'autres références
furent trouvés à l'aide de journaux spécialisés,
de quotidiens médicaux et d'internet (qui a permis entre autre
d'accéder au ministère de la santé du Canada et
au site de l'APP, l'Association of Professionnal Piercers. La consultation
des différents codes de la loi française, notamment des
codes de la consommation et du commerce a permis l'approche de l'aspect
juridique et légal du piercing en France.
RESULTATS
nous le verrons au travers d'études statistiques n'a rien d'inoffensif
et le second, le piercing à proprement parlé. Nous distinguerons
de plus deux catégories au sujet du perçage de l'oreille,
le lobe à proprement parlé et le pavillon de structure
cartilagineuse, ceci pour des raisons histologiques et physiologiques,
le cartilage avasculaire étant plus sujet à l'infection.
1. Etude épidémiologique et piercing auriculaire.
Le perçage de l'oreille, du lobe plus particulièrement
est une pratique courante dans nos sociétés dont l'origine
coïncide probablement avec les origines de l'homme. Elle est source
d'innombrables complications infectieuses ou non répertoriées
dans Medline.
a. Etudes statistiques.
Cortese et Dickey menèrent une étude sur 73 élèves
infirmières ayant eu les oreilles percées. Elle permit
de constater que 52% d'entre elles, 38 sujets exactement connurent une
ou plusieurs complications locales à la suite du perçage.
Ces complications comprennent l'allergie (eczéma de contact),
l'inflammation c'est à dire œdème et érythème,
l'hémorragie, l'écoulement non purulent, l'infection locale
purulente, les formations kystiques et un traumatisme par arrachement.
Etude de Cortese et Dickey sur 73 patientes.
Une étude menée en 1975 par Biggar et Haughie révéla
que sur 497 femmes, 138 d'entre elles soit 34% eurent des complications
suite à un
perçage d'oreille
.
Etude de Biggar et Haughie sur 138 patientes.
La dernière étude de groupe répertoriée
est à mettre à l'actif de Jay qui, sur une période
de cinq mois, constata vingt cas de complications dû à
cette pratique chez des enfants allant de six à quatorze ans.
Douze enfants connurent une invagination de la boucle qui s'accompagna
pour cinq d'entre eux d'une infection. Quatre contractèrent une
infection au site de perforation et trois autres subirent un traumatisme
par arrachement. Le dernier des vingt développa quant à
lui une cicatrice chéloïde. Le traitement de certains imposa
l'anesthésie générale ou encore l'administration
d'antibiotique (notamment lors d'une infection à Streptocoque
du groupe A -hémolytique).
b. Complications et infections du lobe de l'oreille.
Lymphadénopathie cervicale superficielle, argyrisme localisé,
lymphoplasie, réaction sarcoïdosique et cicatrice hypertrophique
sont quelques exemples de complications rencontrés dans la littérature.
Cependant, certaines infections de par leur gravité (à
l'issu fatale parfois) semblent beaucoup plus préoccupantes.
Le cas d'un sepsis à Staphylocoque aureus fut décrit par
Shulman chez un nouveau-né de cinq semaines et demie. George
et White ont quant à eux décrit le cas d'une femme de
32 ans qui s'était repercée une oreille alors déja
infectée, elle se présenta avec un sepsis accompagné
d'une insuffisance rénale aiguë et d'une broncho-pneumonie.
Une hémoculture révéla la présence de Streptocoque
A -hémolytique. Lovejoy et Smith reportèrent le cas de
trois enfants victimes d'infection à Staphylocoque aureus mettant
en jeu le pronostic vital.
Un cas de tuberculose fut décrit par Morgan chez un enfant de
18 mois accompagné de fièvre et d'une tuméfaction
cervicale, il présentait une lésion ulcérée
croûteuse au niveau du lobe de l'oreille. Furent reportés
également une glomérulonéphrite post streptococcique
par Ahmed-Jushuf et un choc septique à Staphylocoque aureus producteur
de toxine chez un enfant neutropénique de six ans par Mc Carthy,
l'opération avait été faite à l'aide d'un
pistolet. Enfin, plusieurs cas d'hépatite virale (B et C) furent
détaillés (Van Sciver ; Johnson ; Castleman et McNelly),
certaines ayant eu une issue mortelle.
c. Infections du pavillon de l'oreille.
Les piercings traversant le cartilage de l'oreille sont eux aussi sujets
à infection, la nature avasculaire du cartilage favorisant le
développement de l'infection, particulièrement lorsqu'un
pistolet est utilisé pour la perforation. Ce fut le cas de deux
patientes décrit par Staley, Anderson et Fitzgibbon. La première
âgée de 14 ans développa un abcès, la culture
révélant par la suite la présence de Pseudomonas
aeruginosa et de Staphylocoque coagulase négative. La culture
de la deuxième montra la présence de Pseudomonas aeruginosa
uniquement. Dans les deux cas, une déformation du cartilage auriculaire
subsistait à la suite de la guérison.
On peut constater que Pseudomonas est fréquemment impliqué
lors de la perforation du cartilage auriculaire, ainsi Turkeltaub et
Habal décrivirent le cas d'une femme de 22 ans qui après
avoir contracté une chondrite aiguë à Pseudomonas
aeruginosa eu la majeure partie du cartilage auriculaire supprimée
suite à sa nécrose.
2.
Les complications du piercing.
a. Complications non infectieuses
Les complications non infectieuses du piercing à proprement parlé
proviennent majoritairement de la nature même du bijou, de par
sa morphologie et topographie.
Jones et Flyn reportèrent le cas d'un paraphimosis chez un homme
de 24 ans arborant un prince Albert, l'issue en fut favorable à
la suite de la résorption de l'œdème. Higgins reporta
le cas d'un autre prince Albert sujet à complication, une rupture
urétrale du côté ventral de la verge qui guérit
sans l'aide d'une intervention chirurgicale
Prince Albert et Paraphimosis.
Les piercing linguaux sont sources eux aussi de nombreux effets indésirables,
Reichle et Dailey relatèrent la possibilité d'obstruction
des voies aériennes supérieures consécutive à
l'œdème réactionnel provoquer par la perforation
de la langue. Le bijou lingual est lui aussi cause de complications
telles qu'une gêne à la mastication et à l'élocution
ou encore des fêlures ou de fractures dentaires. Le risque d'ingestion
ou d'inhalation est également présent (18).
Les autres incidents recensés sont le traumatisme par arrachement
suceptible d'advenir quelque soit la localisation du bijou, la cicatrice
chéloïde ou hypertrophique, l'invagination du bijou et l'allergie
aux différents métaux que sont l'or, le nickel ou l'argent
(16). La dernière complication non infectieuse recensée
est radiologique, Healey décrit le cas d'un patient porteur d'un
anneau au sein responsable d'artefacts à la radio, faute d'avoir
pu le retirer.
b. Complications infectieuses.
Les cas reportés d'infection suite au perçage corporel,
oreille exclues sont au nombre de six. La possible transmission du virus
HIV type 1 a été décrite par Pugatch, Mileno et
Rich, le patient ayant présenté une séroconversion
à la suite de multiples actes de piercing. La perforation de
la langue, en plus d'entraîner certaines gênes à
l'élocution à la mastication ou à la respiration,
est suceptible d'induire des complications infectieuses. Le cas d'une
péricoronarite chez une femme de 22 ans arborant une barre en
travers de la langue a été rapporté par Scully
et Chen, la guérison s'étant réalisée spontanément
en un mois. Un autre cas intéressant la langue fut décrit
par Perkins, Meisner et Harrison, il s'agissait d'une angine de Ludwig
avec inflammation purulente de la glande sous-maxillaire au niveau du
plancher buccal accompagnée d'une hypersiallorrhée, le
traitement nécessita l'intubation et la ventilation mécanique
du patient. Un cas de tétanos chez une femme de 27 ans qui s'était
percée elle même le nombril fut décrit (26), elle
guérit totalement à la suite d'une hospitalisation de
10 jours. Fiumara et Capek rapportèrent pour leur part le cas
d'un abcès du sein développé à la suite
d'un piercing dans la même région.
Le dernier cas recensé est une endocardite à Staphylocoque
aureus qui se produisit à la suite d'un piercing nasal. La patiente
dénuée initialement de toutes malformations cardiaques
recouvra incomplètement à la suite de six semaines de
traitement, incomplètement puisqu'une insuffisance mitrale persistait
(28).
3. Recommandations et lois nationales et internationales.
Les limites et interdictions spécifiques posées par la
loi française à l'égard de l'exercice de la profession
de perceur ou de l'ouverture d'un salon où se pratique ce genre
d'intervention sont inexistantes puisque cette activité commerciale
est pour l'instant ignorée des textes de loi. Les seules mesures
légales suceptible de porter préjudice aux salons aux
pratiques douteuses résident dans quelques articles du code de
la consommation. La consultation du code du commerce a permis d'appréhender
les restrictions et interdictions dont pouvaient faire l'objet les perceurs
ainsi que les salons de piercing.
Le droit de la consommation comporte plusieurs articles pouvant intéresser
la pratique du piercing ainsi que l'activité commerciale qu'elle
implique. Aux vues des dangers encourus, la protection du consommateur
paraît être le point le plus important, cette dernière
résidant sur deux points fondamentaux que sont la protection
par l'information et la protection par la qualité du produit.
La protection par l'information du consommateur a pour but premier d'éclairer
son consentement. L'article L 113.3 du code de la consommation prévoit
que le vendeur de produit ou le prestataire de service doit par marquage,
étiquetage, affichage ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur le prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les
conditions particulières de la vente. La publicité faite
par le prestataire de service est également sous le contrôle
de la loi, la publicité trompeuse étant érigée
en infraction pénale par l'article L 121.1 du code de la consommation
qui prévoit l'interdiction de toute publicité comportant
sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou
présentations fausses de nature à induire en erreur.
La protection par la qualité du produit implique une obligation
générale de sécurité posée par la
loi du 21 juillet 1983 et reprise dans les articles L 221.1 et suivants
du code de la consommation. Selon cet article L 221.1, majeur lorsque
le service est synonyme de piercing, " les produits et les services
doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres
conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,
présenter la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes ". De plus, la protection des victimes
a été renforcée par l'article 1386.1 du code civil
prévoyant que le producteur est responsable du dommage causé
par un défaut de son produit, ce dernier étant considéré
comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité
à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Le droit commercial nous enseigne que des restrictions dépendantes
non plus de la qualité de la personne mais de l'activité
commerciale elle même sont possibles et envisageables. Ces restrictions
prennent deux formes, la première est l'interdiction complète
d'activité tandis que la seconde consiste en une limitation de
cette même activité.
Certaines activités commerciales peuvent être interdites
soit parce qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes
mœurs, soit dans un but de santé public (Cependant, il est
à noter que ces interdictions d'activité posées
par le code du commerce sont le plus souvent appliqués dans le
cas des monopoles commerciaux). D'autres activités commerciales
sont soumises à condition, soit lorsque l'exercice d'une profession
commerciale nécessite l'obtention d'un diplôme, soit lorsqu'une
déclaration auprès des autorités compétentes
(préfecture ; mairie…) ou encore la possession d'une carte
d'identité professionnel est exigée. Enfin, certaines
activités sont soumises à autorisation, permettant ainsi
un interventionnisme étatique. Ces interdictions et restrictions
d'activité commerciale paraissent intéressante puisque,
même s'il n'en est pas fait usage à l'heure actuelle, elles
pourraient servir de piste à la réflexion sur le contrôle
sanitaire des salons de piercing.
Nos voisins d'outre atlantique possèdent une relative avance
sur les pays européens. En effet, quatorze états américains
ont une législation spécifique quant au body piercing
depuis 1994, même si elles présentent toutes une hétérogénéité
de nature (30). Les canadiens ne sont pas en reste non plus en matière
de piercing puisque le site internet du ministère de la santé
du Canada propose depuis 1997 des lignes directrices pour la prévention
et la lutte contre l'infection en matière de trois types de services,
le piercing étant l'un d'eux. Cette méthodologie destinée
autant aux praticiens qu'aux agents de l'hygiène ou aux responsables
de la lutte anti-infectieuse permettrait, si elle appliquée convenablement,
de réduire les risques de transmission des infections. Il est
à noter cependant que les normes contenus dans ces lignes directrices
sont présentes à titre informatif et qu'il ne s'agit en
aucun cas d'une réglementation (31). Le Centre canadien de documentation
sur le VIH/sida de l'association canadienne de santé publique
a élaboré pour le Réseau Canadien de la Santé
(RCS) des recommandations sur " comment se faire tatouer ou percer
la peau de façon sécuritaire ? ". Elles précisent
les différentes étapes nécessaires et obligatoires
en matière d'hygiène (32).
Les Etats-Unis possèdent une autre avance considérable
sur la France puisque les professionnels du piercing se sont regroupés
en association, l'Association of Professionnal Piercers (l'APP) qui
diffuse par le biais d'internet tout ce qui est utile de connaître
en matière de piercing, tant au niveau juridique et légal,
différent selon les états, qu'au niveau hygiénique
et méthodologique, allant même jusqu'à proposer
un service de réponses aux questions posées sur le piercing
par les internautes (33).
En France, c'est le Docteur Bernard Accoyer, chirurgien ORL et député
RPR de son état, qui le premier interpelle Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat a la Santé et à l'Action sociale,
par une question écrite publiée au journal officiel. Sont
mis en exergue les deux inquiétudes majeures posées par
le body piercing que sont le problème d'exercice illégal
de la médecine et le problème de la protection de la population
contre les maladies infectieuses dans le cadre de la politique de santé
publique. La réponse de Madame la secrétaire d'Etat à
la Santé et à l'Action sociale à ce sujet précise
" qu'un groupe d'experts scientifiques du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France (CSHPF) a été saisi
pour procéder à l'évaluation du risque infectieux
lié à la pratique du piercing afin d'émettre éventuellement
des recommandations pour renforcer la sécurité sanitaire
dans ce domaine. Les conclusions de ces experts devraient permettre
d'apprécier la nécessité ou non de réglementer
au delà des dispositions du code de la consommation " (35).
DISCUSSION
1. Interprétation des résultats obtenus.
La pratique de plus en plus populaire du body piercing s'accompagne
de son cortège de complications à la sévérité
variable. Si une simple inflammation au site de perforation ou une hypersensibilité
est monnaie courante, certaines complications mettant en jeu le pronostic
vital sont à déplorer et paraissent inquiétantes
en terme de santé publique.
On peut noter une inhomogénéité dans la probabilité
de développement d'une complication selon le site de perforation
choisi. Staley, Fitzgibbon et Anderson souligne le fait que le perçage
du cartilage auriculaire, en dépit d'une asepsie stricte augmente
le risque d'infection, ceci dû à la nature avasculaire
du cartilage interdisant aux défenses immunitaires l'accès
à une zone potentiellement infectée. Ramage et Wilson
qui relatèrent le cas d'une endocardite à Staphylocoque
Aureus à la suite d'un piercing nasal dénotent le fait
que la colonisation naturelle des fosses nasales par cette même
bactérie accroit le risque de contracter une endocardite suite
à un piercing dans cette région. Le perçage de
n'importe quel épithélium muqueux est plus propice au
développement d'une bactériémie ou d'une endocardite
fut la conclusion de ces mêmes auteurs. Le cas du tétanos
résultant d'un piercing fait conseiller par les auteurs (26)
une vaccination à titre préventif contre le tétanos
avant tout acte de piercing.
Si l'unique cas de VIH-1 reporté semble discutable aux vues des
multiples antécédents du patient de type comportement
à risque (plusieurs liaisons homosexuelles non protégées),
cela ne signifie en aucun cas qu'une telle infection virale ne puisse
survenir. Pugatch, Mileno et Rich qui reportèrent ce cas de VIH
conclurent qu'une transmission de ce virus ainsi que n'importe quel
micro-organisme pathogène était envisageable, ceci impliquant
les virus ( HBV…) autant que les bactéries ( Staph Aureus,
Clostridium tetani, strepto…) et les champignons.
2. Notion de consentement, principe d'autonomie et de bienfaisance.
Le contrat liant le perceur à son client est un contrat oral
sous-entendant le consentement de l'adepte aux conditions qui lui ont
été exposées. Signer une décharge avant
l'opération comme cela se pratique dans certains salons ne signifie
en aucun cas que le client possède tous les éléments
d'information indispensables au bon guidage de son choix et cela ne
signifie pas d'avantage que le client s'estimant lésé
ne puisse avoir de recours légaux puisque ce contrat n'a aucune
valeur juridique. Le contrat tacite liant les deux partis sera considéré
comme éthique que dans la mesure où le consentement est
libre et éclairé et que les principes d'autonomie et de
bienfaisance sont respectés. Le caractère libre et éclairé
du consentement apparaît comme une notion majeure puisque directement
lié au principe d'autonomie, la qualité de l'information
portée au futur percé est également un élément
fondamental de la valeur éthique de l'opération.
Celle qualité d'information est directement dépendante
de l'opérateur qui devrait non seulement exposer avec la plus
grande clarté les différentes indications, mais aussi
s'assurer de la capacité des sujets à comprendre cette
information et ainsi leur permettre de donner un authentique consentement.
Une des mesures prise par les salons officiels, ou plus exactement ceux
ayant pignon sur rue est de refuser l'opération aux individus
mineurs et à ceux sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.
La présence physique des parents sera exigée, une autorisation
écrite parentale pour les clients mineurs étant jugée
à raison insuffisante.
Le code de la consommation, puisque c'est le seul applicable à
l'heure actuelle, précise par l'article L 113.3 que le consommateur
se doit d'être informé sur les conditions particulières
de la vente. On imagine dans ce cas précis que ces conditions
regroupent toutes les informations préalables au consentement
( risques encourus , méthodes de stérilisation, méthode
de perforation…). L'article L121.1 du même code interdit
toutes présentations de nature à induire en erreur, ceci
concernant autant la mésinformation que le mensonge par omission.
Une réelle autonomie du client dépend inévitablement
du caractère libre et éclairé de son consentement
qui est lui même dépendant de la qualité de l'information
fournie, le code de la consommation est-il applicable et suffisamment
ciblé pour permettre d'obliger les perceurs à suivre ces
règles contraignantes ?
Le principe de bienfaisance est au même titre que le principe
d'autonomie un élément indispensable à la nature
éthique de la procédure. L'article L 221.1 du code de
la consommation va dans cette direction en ce sens qu'il précise
que les produits et services ne doivent pas porter atteinte à
la santé des personnes. Le producteur présentant un produit
n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre est également sous le coup de la loi d'après
l'article 1386.1 du code civil. La question légitime à
se poser est comment, en considérant la nature de l'acte, les
complications engendrés et l'impossibilité de garantir
l'innocuité de l'opération, peut-on assurer le principe
de bienfaisance à l'aide d'un article interdisant de porter atteinte
à la santé, alors que le consentement même à
cet acte signifie l'acceptation de ce risque ?
La faiblesse du code de la consommation appliqué à un
acte de nature médicale est qu'il a été pensé
pour des produits commerciaux ne soufrant aucuns risques ni défauts
alors que par essence le piercing se veut ou plus exactement se peut
dangereux.
Aux vues des dernières constatations, il semble primordial que
le statut du perceur et du salon qu'il possède sont à
repenser, le premier ne pouvant être considéré comme
un commerçant et le second comme un fonds de commerce banal.
En effet, les mêmes articles de loi ne pouvant régir convenablement
la vente d'une baguette et la transfixion pénienne..