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Le body-piercing, terme anglo-saxon ne possédant aucun équivalent français signifie littéralement perçage (piercing) corporel (body).



3. Réflexions sur l'hypothèse d'une médicalisation du piercing.
La question qui s'impose avant d'envisager le bien fondé d'une médicalisation est de définir la nature de l'acte en lui même. Certains considéreront qu'à l'instant ou il y a effraction volontaire de la barrière cutanée d'un sujet par un tiers, il s'agit d'un acte médical, on peut ainsi considérer dans cette optique que l'exercice de la profession de perceur relève de l'exercice illégal de la médecine. Cependant, le débat éthique ne paraît pas reposer sur cette effraction épidermique qui ne nécessite en elle même que peu de connaissances, ainsi le personnel soignant, bien que sous la tutelle d'un médecin est habilité à pratiquer ce type de geste également.


Les éléments majeurs suceptibles de permettre la désignation comme médical ou non d'un acte de piercing reposent sur les compétences nécessaires pour les procédures accompagnant la perforation. En effet, un interrogatoire préalable permettant l'anamnèse du sujet s'impose, tant les complications sont fréquentes, complications allergiques ( aux métaux et à l'iode surtout ), cicatricielles ( des antécédents de cicatrice chéloïde ou de cicatrice hypertrophique devrait interdire aux sujets concernés une telle pratique ) et cardiaques, une valvulopathie préexistante étant un terrain favorable à la colonisation bactérienne en cas de bactériémie, induisant ainsi une endocardite. Une étude menée en 1996 aux Etats-Unis révèle l'absence d'interrogatoire, notamment au sujet des chéloïdes lors du piercing auriculaire pour une grande majorité des cas, cette absence mettant en faillite la notion de consentement libre et éclairé et la principe d'autonomie du patient (37).


L'asepsie et la maîtrise de l'hémostase sont autant de notions indispensables à acquérir pour pratiquer ce genre d'opération dans des conditions satisfaisantes. Pourtant, une médicalisation systématique du piercing serait une erreur éthique, humaine et médical induisant ainsi de graves répercussions en terme de santé publique et ceci pour différents motifs.


Le premier est qu'un recours obligatoire à un médecin aurait, dans une optique de santé publique, l'effet inverse de celui escompté et ceci pour plusieurs raisons.
Certes les patients s'adressant à un médecin pour se faire percer auront des garantis en terme hygiénique et éthique, mais combien seront-ils ? Qu'adviendront les clients qui, pour une majorité se tourneront non plus vers les salons de piercing ( à l'hygiène incontrôlée) puisqu'une médicalisation serait synonyme d'interdiction, mais vers les perceurs à la sauvette armés d'un pistolet, de loin les plus dangereux.


De plus, bien que l'aspect tribal et mystique des tribus primitives ne soit plus la motivation première des adeptes, l'acte de piercing est souvent vécu comme un passage initiatique où l'atmosphère et l'échange avec d'autres semblables initiés tiennent un rôle important. On imagine mal comment un cabinet médical ou un hôpital serait à même de recréer cette ambiance, est-ce seulement là leur rôle ? Il est aussi difficile d'admettre qu'un client désireux de se faire poser un Apadravya soit reçu convenablement dans un cabinet, le médecin ayant acquis les connaissances scientifiques mais ignorant tout du savoir-faire alors que même si des reproches peuvent être fait aux perceurs en matière d'hygiène et de connaissances médicales, on ne peut prétendre ignorer leurs qualités artistiques, leur expérience ainsi que leurs connaissances du monde du piercing.


Le deuxième motif est purement économique. Une médicalisation forcée d'un phénomène social pourrait engendrer une pratique mercantile de la médecine, allant ainsi à l'encontre d'un principe éthique hippocratique fondamental qui veut qu'elle soit pratiquée comme un art et non un commerce.
Vouloir pallier le vide juridique entourant le piercing en imposant une médicalisation systématique paraît donc inapproprié tant les risques d'effets pervers sont présents. Cependant, il ne s'agit pas non plus d'exclure le corps médical de ce phénomène tant son rôle, s'il est convenablement défini, peut s'avérer crucial.


4. Devoir d'aide du médecin.
Le corps médical dans son ensemble et le médecin en particulier ne peut rester à l'écart d'une pratique ayant des répercussions en terme de santé publique. Le médecin, s'il n'est en aucuns cas question qu'il remplace le perceur, a plutôt un devoir d'information médicale et d'éducation des règles d'hygiène, du perceur tout d'abord et de la population générale, c'est à dire du client potentiel en particulier.


Un perceur interviewé au cours des recherches effectuées indiquait que le client s'étant fait percer était invité à titre gratuit à reprendre rendez-vous trois semaines plus tard pour un contrôle du bon suivi de la cicatrisation. Cette initiative, excellente au demeurant paraît pourtant déplacée. En effet, ce contrôle postopératoire est un acte purement médical qui ne devrait incomber qu'à un professionnel de santé qualifié et diplômé, le cas échéant relevant de l'exercice illégal de la médecine. On pourrait ainsi imaginer une visite médicale postopératoire conseillée pour tout sujet nouvellement percé. Cependant, une dérive mercantile de recrutements de patients " à la sortie des salons de piercing" ou par le biais de publicité faite au sein du salon serait à redouter.


Le rôle du médecin ne saurait se limiter à ces quelques exemples et il pourrait tenir, comme nous le reverrons, une place importante dans la conception de structures adaptées permettant de réguler le piercing.5. Body piercing et santé publique.
Les risques réels que peuvent engendrer le body piercing alertent à raison les autorités publiques. Toutefois, il ne faut cependant pas légiférer à la hâte, au risque d'aggraver la situation à défaut de la contrôler. La législation américaine spécifique au body piercing, malgré une avance certaine sur la France puisque la première date de 1994 semble comprendre bon nombre d'erreurs de jeunesse qu'il s'agirait de comprendre et d'interpréter, afin d'éviter de commettre les mêmes.


La première concerne l'hétérogénéité de nature de ces lois, variant selon l'état considéré ( à titre indicatif, seul 14 états sur 51 possèdent effectivement des lois spécifiques ). La seconde provient de la nature même de la loi, ainsi l'état de Louisiane et du Delaware impose depuis 1997 une seule obligation relative à l'âge du client, ce dernier devant avoir au minimum 18 ans. Cette loi, en plus de ne pas assurer aux sujets majeurs l'innocuité de l'opération puisque aucune restriction hygiénique n'est posée, augmente le risque de voir les mineurs se tourner vers les perceurs amateurs, " sauvages ", peu inquiets de l'âge de leurs clients tant qu'ils sont rémunérés. Ainsi, grâce à cette loi les perceurs professionnels peuvent infecter quiconque à loisir, à la condition d'être majeur et permet aux mineurs d'aller se faire percer dans des conditions désastreuses.
D'autres états comme la Californie ont exclu l'utilisation du pistolet de la définition du body piercing, exemptant ainsi de régulation le perçage du cartilage auriculaire à l'aide de cet instrument. Aux vues du caractère indésinfectable du pistolet et de la suceptibilité accrue à l'infection du cartilage, on en imagine les conséquences…


Envisager le body piercing en terme de santé publique signifie deux choses, il s'agit dans un premier temps d'identifier les priorités pour ainsi permettre en second lieu d'organiser les moyens comblant les lacunes actuelles.


Tout d'abord, le nombre de perceurs en exercice actuellement en France est totalement ignoré, des autorités comme des perceurs eux-mêmes. La première des mesures à prendre semble donc être un recensement de cette population, le dialogue à instaurer entre l'état et le monde du piercing n'en sera que meilleure si le ministère de la santé sait à qui il s'adresse.


D'autre part, ce même ministère, dans son optique d'évaluation du risque infectieux lié à la pratique du piercing a dépêché à cette tâche le Conseil Supérieure d'Hygiène Publique de France qui organisa le 29 février de cette année une réunion dont l'objet portait sur les règles de prophylaxie concernant la transmission des virus responsables d'hépatites dans l'exercice des professions en contact avec le corps. Une perceuse de Paris y était convié, mais à l'inverse des Etats–Unis où les perceurs se sont regroupés en association ( l'APP ), elle ne représentait personne sinon elle même, ne pouvant donc s'exprimer qu'à titre personnel. La nécessité d'un regroupement en association avec élection de représentants parlant au nom de tous semble donc s'imposer, l'anarchie actuelle ne pouvant être propice à un dialogue équilibré entre les deux partis.


Le but recherché à travers cette proposition de recensement et de syndicalisation est de favoriser l'échange entre l'état et les perceurs, dans l'intérêt des partis tout d'abord et dans celui de la population générale surtout, la priorité absolue étant la limitation des risques d'infection et de complication. Cela nécessite par la suite une organisation des moyens pour y parvenir.


La première des propositions où le médecin à un rôle à jouer est l'information large du public et du professionnel du piercing en matière d'hygiène afin d'éveiller les consciences sur les risques dans un premier temps puis d'éduquer médicalement parlant les sujets concernés. L'exemple canadien avec une diffusion par le biais d'internet des méthodologies et des procédures du piercing semblant être un point de départ intéressant mais on ne saurait se limiter à ce seul moyen de diffusion, pour l'instant trop élitiste en France.
Le deuxième rôle que pourrait jouer le corps médical consiste en la mise en place d'un référentiel clair pour la procédure de stérilisation. En l'état actuel des choses, ces procédures sont empiriques et variées et malgré une volonté de bien faire peuvent parfois manquer de fiabilité. Ainsi, si une standardisation claire et obligatoire était conçue, cela permettrait d'éviter les aléas rencontrés à l'heure actuelle. Les derniers rôles des médecins concernent l'utilité d'une recommandation de vaccination contre l'hépatite B ou le tétanos qui semble posée, ainsi que la recommandation d'une visite médicale de contrôle chez un médecin et non plus un perceur.


Enfin, la mise en place d'un cadre juridique encadrant la formation du perceur ainsi que son installation semble plus que souhaitable. La pratique d'un tel acte sans compétences vérifiables n'étant plus admissible à l'aube du XXIème siècle. Il ne s'agit en aucun cas de dire que les perceurs sont incompétents, mais plutôt de s'assurer de leurs connaissances en matière d'hygiène, de complication et de réseaux de soin existant si cela survenait. Le but final serait de permettre au monde médical et au monde du piercing de collaborer en synergie dans l'intérêt de chacun, des futurs clients en particulier.

 

CONCLUSION
La pratique du body piercing, malgré un récent renouveau ne date pas d'hier. Si il était imprégné à l'origine d'un sens mystique, la motivation d'un tel acte à l'heure actuelle ne semble plus revêtir le même aspect. Bien que les pionniers de l'effraction épidermique prétendaient dans les années 70 avoir les mêmes inspirations que les tribus primitives et qu'une partie des adeptes actuels partagent ces motivations, la catégorie d'adeptes connaissant la plus grande croissance actuellement est certainement celle motivée par des raisons esthétiques.


Cependant, cet effet de mode ne doit pas faire oublier qu'il ne s'agit pas d'une pratique anodine puisque la barrière épithéliale cutanée est franchie, laissant ainsi ouverte la porte à tous types d'infection. Tous types puisque d'après les publications retrouvées, l'hypothèse d'une infection par n'importe quel microorganisme ne peut être rejetée. De plus, l'état juridique actuel ne permet pas le contrôle sanitaire des pratiques et des praticiens, laissant ainsi libre l'opportunité à n'importe qui de se déclarer perceur.
La qualification comme éthique d'une telle pratique nécessite le respect des principes fondamentaux que sont le principe d'autonomie et de bienfaisance, l'application de ces principes imposant une révolution complète du cadre juridique.


Si le fait de remplacer le perceur par un médecin apparaît comme non-éthique, le corps médical n'ayant pas de place spécifique tant l'ignorance de ce milieu est un handicap à cet exercice, le rôle à jouer du médecin n'en est pas moins majeur. Rôle revêtant plusieurs facettes. La première est l'information et l'éducation du public comme des perceurs en matière d'hygiène. Mettre en place un référentiel clair pour la procédure de stérilisation, ainsi que recommander différentes vaccinations préalables au piercing semble également être un des devoirs du médecin. Enfin, le dernier rôle qu'on pourrait envisager est une suggestion de visite postopératoire au client, suggestion puisqu'une obligation de médicalisation serait aller à l'encontre du code de déontologie médical.


La question de la formation du perceur ainsi que les modalités de son installation est à prendre en compte. On pourrait ainsi envisager, après un recensement nécessaire, une vérification des connaissances médicales du perceur, tant au niveau de l'anamnèse qu'au niveau des soins prodigués pendant et après l'opération. Cette vérification effectuée, l'installation d'un salon de piercing serait alors autorisée, sous la condition du respect des règles d'hygiène élémentaires. Cependant, ces mesures si elles permettraient une meilleure régulation des risques du piercing, ne sont pas exemptes de défauts. En effet, si l'ouverture d'un salon était soumise à autorisation, permettant ainsi un contrôle étatique, cela nécessiterait le contrôle du suivi des procédures, donc l'existencedecontrôleurs. Cela amène une double question : qui serait ces contrôleurs et quelle formation auraient-ils reçus ? Et surtout, par quel biais seraient-ils rémunérés ?L'exemple du mécontentement des esthéticiens pratiquant le tatouage-maquillage permanent contraints à payer eux-mêmes les contrôleurs d'hygiène devrait nous remettre en esprit l'hérésie de cette rémunération. Si une même application était faite au piercing, comment serait-on en mesure de garantir l'objectivité du contrôle alors que ce serait le perceur qui rémunérerait le contrôleur.


Devant l'urgence de la situation, il ne fait aucun doute que le ministère de la santé va dans les mois à venir commencer à prendre des dispositions en matière de piercing. Il reste à souhaiter qu'aucune mesure restrictive à tort ne soit prise, telle qu'une médicalisation abusive ou une interdiction de pratique des perceurs, pour des raisons éthiques d'abord mais surtout dans une optique de santé publique. Une trop grande restriction aurait l'effet pervers de remettre le sort des adeptes entre les mains de ces vecteurs infectieux que sont les perceurs amateurs armés de leurs pistolets
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